116. Les normes prescrites par le présent règlement n’ont pas pour effet de restreindre le pouvoir du ministre du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs, prévu à l’article 70.12 de la Loi sur la qualité de l’environnement (chapitre Q-2), de déterminer d’autres conditions, restrictions et interdictions qu’il estime nécessaires pour assurer que la réalisation du projet qu’il autorise ne présentera pas de risques inacceptables pour la santé ou l’environnement.